C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Texte complet
6. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, à la satisfaction du Conseil d’administration, qu’il possède des compétences en physiothérapie équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature, le contenu et la qualité des cours suivis de même que les résultats obtenus et le nombre de crédits s’y rapportant;
4°  les stages et autres activités de formation effectués;
5°  la nature et la durée de l’expérience clinique pertinente.
D. 357-2008, a. 6.
6. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, à la satisfaction du Conseil d’administration, qu’il possède des compétences en physiothérapie équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique, selon le cas.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature, le contenu et la qualité des cours suivis de même que les résultats obtenus et le nombre de crédits s’y rapportant;
4°  les stages et autres activités de formation effectués;
5°  la nature et la durée de l’expérience clinique pertinente.
D. 357-2008, a. 6.